gaspare 67 a écrit:voici ce que dit le code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est fixé un délai de deux ans avant d'agir devant les tribunaux.
Si la moto est passée en révision au garage le concess a soit pas fait son travail, ne lui a pas dit ou la moto a pas été réviser.
Il faut voir la dernière facture.
Si le vendeur est de bonne foi il faudra se rabatre sur le garage si il y a eu révision
Voici quelque articles du code civile
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Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1602
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Article 1626
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est
obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de
l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1627
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit
ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à
aucune garantie.
Article 1628
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant
tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1629
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à
Dernière modification du texte le 06 août 2008
la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de
l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
Article 1635
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à
l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans
ce cas
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.